Arrêt maladie : fin de la tolérance d’indemnisation des jours non prescrits en cas de prolongation

Dorénavant, toute période sans prescription médicale entre deux arrêts de travail n’est plus indemnisée, quelle que soit sa durée, et même si elle fait ensuite l’objet d’une prolongation.

Dès lors que l’interruption est inférieure ou égale à 2 jours calendaires, les règles applicables pour la période de prolongation sont : 

• si la prescription de la prolongation de l’arrêt de travail est cochée initiale : 

  • – pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • – application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • – une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.

 • si la prescription de la prolongation de l’arrêt par le médecin est cochée prolongation : 

  • – pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • – pas de nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • – il n’est pas nécessaire de fournir une nouvelle attestation de salaire.

 Dès lors que l’interruption entre l’arrêt de travail initial et la prolongation de l’arrêt est supérieure ou égale à 3 jours calendaires, ce sont les règles classiques d’indemnisation des arrêts maladie qui s’appliquent pour la période de prolongation quelle que soit la prescription cochée par le médecin (initiale ou prolongation) : 

  • pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.

 Source: EFL

Nouveau barème pour l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule

Pour les véhicules mis à disposition du salarié à compter du 1er février 2025, le barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature est modifié. C’est bien la date de la mise à disposition du véhicule qui doit être retenue pour l’application de ce nouveau barème. Le véhicule est considéré comme mis à disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
Pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025, les modalités d’évaluation antérieures continuent de s’appliquer.

Par ailleurs, pour être éligibles aux abattements, les véhicules électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025 doivent respecter un éco-score minimum. Cette condition est vérifiée la jour de sa mise à disposition.
Notons également que les dispositions relatives à l’évaluation des bornes de recharge électrique mises à la disposition des salariés par leur employeur sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027.

Cotisations sociales des apprentis

La loi de financement de la sécurité sociale 2025 durcit le régime social des rémunérations versées aux apprentis. Pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2025, elles seront soumises à CSG/CRDS pour leur part supérieure à 50 % du Smic, et l’exonération de cotisations salariales sera plafonnée à ce même montant.

    Reconduction de certaines exonérations fiscales et sociales

    La loi de finances pour 2025 proroge plusieurs dispositifs temporaires d’exonérations fiscales et sociales.

    Pourboires : prolongation des exonérations sociales et fiscales

    Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis volontairement (soit directement, soit après reversement par l’employeur) aux salariés en contact avec la clientèle, dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic, sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu tout en étant intégrés au revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

    Ce régime spécifique, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 7 de la loi.

    La prise en charge des frais de transports publics à hauteur de 75 % est encore exonérée

    L’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). Cette prise en charge obligatoire échappe à l’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19 ter-a) et aux contributions et cotisations sociales (CSS art. L 136-1-1, III-4-d et L 242-1). 

    La prise en charge facultative de l’employeur, c’est-à-dire la part au-delà de 50 % du prix de l’abonnement prise en charge par l’employeur, ne bénéficie pas en principe de telles exonérations.

    La loi 2022-1157 du 16 août 2022 a temporairement étendu le bénéfice des exonérations fiscale et sociale pour les années 2022 à 2024 à la prise en charge facultative de l’employeur, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement. L’article 52 de la loi de finances prévoit le maintien de cette mesure en 2025.

    Loi 2025-127 du 14-2-2025 : JO 15

    Aides financières à l’apprentissage

    Le bénéfice des aides financières pour l’embauche d’apprentis est reconduit en 2025, avec de nouveaux montants revus à la baisse.

    En vertu des articles L 6243-1 et D 6243-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Jusqu’à présent, son montant était fixé à 6 000 € au titre de la 1e année d’exécution du contrat. Pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, il est de 5 000 €, sauf si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, auquel cas il demeure fixé à 6 000 € (C. trav. art. D 6243-2, II modifié).

    Pour les contrats conclus du 1er janvier au 23 février 2025, le bénéfice de l’aide est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’Opco, au plus tard 6 mois après sa conclusion (Décret art. 3, I). Pour les contrats conclus à partir du 24 février, le bénéfice de l’aide unique est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’Opco pour dépôt, dans les 6 mois de sa conclusion, et au fait de ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’embauche au titre d’un précédent contrat conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle (C. trav. art. D 6243-2, I modifié).

    Les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) ouvrent droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, dont le montant s’élève à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour celles d’au moins 250 salariés, et à 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret art. 2, I et II).

    L’aide exceptionnelle ne se cumule pas, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec l’aide unique visée ci-dessus (Décret art. 2, IV).

    Source : EFL

    Meublés de tourisme – nouvelle règlementation

    La loi permettant la mise place d’une nouvelle réglementation ayant pour but d’encadrer plus strictement les meublés de tourisme de type AirBnb est publiée. 

    Dans l’optique de trouver un équilibre entre activités touristiques saisonnières et la vie des territoires le reste de l’année, une nouvelle règlementation vient compléter les règles applicables à la location meublée touristique.

    Pour rappel, parmi les différentes mesures, les maires voient leurs compétences élargies en matière de régulation des locations touristiques :

    • tout d’abord, la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée pour toutes les mises en location de meublés de tourisme, et ce quelle que soit la commune, et qu’il s’agisse d’une résidence principale ou non, en cas de non-respect, les maires peuvent dorénavant prononcer deux nouvelles amendes administratives de 10 000 € en cas de défaut d’enregistrement et de 20 000 € en cas de fausse déclaration ou d’utilisation d’un faux ;
    • de plus, les communes peuvent dorénavant définir des quotas d’autorisations de meublés de tourisme et délimiter, dans leur plan local d’urbanisme (PLU), des secteurs réservés à la construction de résidences principales. 
    • enfin, à partir de 2025, toutes les communes sont en mesure de limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes (au lieu de 120 jours aujourd’hui) ;

    Par ailleurs, le texte soumet les meublés de tourisme au diagnostic de performance énergétique (DPE). En conséquence, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage doivent attester d’un DPE classé au moins F à compter de 2025 et E à compter 2028.

    référence : LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024

    Les cadeaux de fin d’année

    L’employeur peut attribuer des chèques-cadeaux ou des bons d’achats (ex. : pour des achats dans des grands magasins ou via des sociétés de vente par correspondance) aux salariés ainsi que des cadeaux, en bénéficiant d’un régime social de faveur.

    Par principe, les chèques-cadeaux, les bons d’achats et les cadeaux sont soumis à cotisations, s’agissant, au sens strict, d’un avantage attribué en raison de la qualité de salarié et à l’occasion du travail accompli(cass. soc. 27 janvier 1977).

    Toutefois, ces derniers peuvent, en application de tolérances ministérielles, être exonérés des cotisations sous conditions.

    Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (193 € en 2024), ce montant est exonéré des cotisations et de contributions de sécurité sociale (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011).

    Des bons d’achat octroyés à l’occasion de Noël peuvent ainsi rentrer dans cette tolérance. Cette limite s’entend de tous bons et tous cadeaux en nature confondus alloués au cours d’une même année à un même salarié (lettre min. du 12 décembre 1988 diffusée par lettre-circ. ACOSS 89-5 du 4 janvier 1989). Elle ne concerne pas les chèques-lire, chèque-disque et chèque-culture qui bénéficient d’un régime plus favorable.

    Au-delà de la limite précitée, les bons et cadeaux sont normalement soumis à cotisations. Cependant, ils sont exonérés, s’ils répondent aux 3 conditions cumulatives suivantes (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011) :

    • ils sont distribués à une catégorie objective du personnel et en relation avec un événement précis (ex. : Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile) ;

    • leur utilisation est déterminée (ex. : bons d’achat au rayon jouets d’un grand magasin pour Noël) ;

    • leur montant n’est pas disproportionné par rapport à l’événement, à savoir qu’il est conforme aux usages (5 % du plafond mensuel maximum). La limite de valeur « conforme » (5 % du plafond mensuel, soit 193 € en 2024) s’entend par événement et par année civile. Si deux conjoints travaillent dans la même entreprise, cette limite est fixée pour chacun d’eux. Pour Noël, elle vaut par enfant et par salarié. Si un salarié reçoit pour le même événement un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages.

    Si les conditions ci-avant ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis à cotisations pour leur montant global dès le premier euro.

    Source : RF

    RÉDUCTIONS TARIFAIRES AUX SALARIÉS

    Dans une mise à jour du 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a apporté des précisions sur les réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits ou services de l’entreprise.

    Par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de biens et services vendus par l’entreprise constitue un avantage en nature qui doit être évalué selon sa valeur réelle et c’est bien sous conditions que l’avantage accordé au salarié sous forme de réductions tarifaires peut être négligé.

    La tolérance concerne les biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié.

    En pratique, désormais, l’ensemble des produits vendus par l’entreprise employant le salarié sont concernés, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs.

    Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise ne sont pas soumises à cotisations dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (l’avantage correspondant est donc « négligé »).

    Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public, il y a avantage en nature à soumettre en totalité à cotisations.

    Source : actualité BOSS du 25 septembre 2024

    Trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE

    Suite à la réforme du partage de la valeur, il est possible de débloquer de manière anticipée la participation et les avoirs détenus sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) dans trois nouvelles situations :

    – rénovation énergétique de la résidence principale ;

    – acquisition d’un véhicule propre (véhicule fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène ; vélo électrique) ;

    – activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou partenaire « pacsé ».

    Source : RF

    Revalorisation anticipée du SMIC

    Revalorisation anticipée du SMIC

    Dans sa déclaration de politique générale prononcée le 1er octobre 2024 devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre avait annoncé une hausse du SMIC de 2 % au 1er novembre 2024, par anticipation de la date du 1er janvier 2025.

    Dans le prolongement de cette annonce, un décret en ce sens vient d’être publié au Journal officiel (décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24).

    Le SMIC horaire brut est ainsi porté de 11,65 € à 11,88 € au 1er novembre 2024.

    Pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, le taux horaire du SMIC fait l’objet d’un abattement de 20 % pour les moins de 17 ans (soit un taux horaire brut de 9,50 € sous réserve de l’arrondi) et d’un abattement de 10 % pour les jeunes âgés de 17 ans à moins de 18 ans (soit un taux horaire brut de 10,69 € sous réserve de l’arrondi) (c. trav. art. D. 3231-3).

    Montant mensuel du SMIC dans le cas général

    Pour le taux horaire de 11,88 €, le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé sera donc, au 1er novembre 2024 :

    1 801, 80 € (au lieu de 1 766,92 €, soit + 34,88 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires ;

    2 028,31 € (au lieu de 1 989,04 €, soit + 39,27 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 10 % de la 36e à la 39e h ;

    2 059,20 € (au lieu de 2 019,33 €, soit + 39,87 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e h.

    Minimum garanti et avantage en nature repas dans les HCR

    Parallèlement à la hausse du SMIC, la valeur du minimum garanti passe de 4,15 € à 4,22 € au 1er novembre 2024 (décret 2024-951 du 23 octobre 2024, art. 2), soit une augmentation de 1,69 %.

    En matière de cotisations, ce paramètre sert encore de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature repas dans les hôtels-cafés-restaurants.

    Incidence de la hausse du SMIC sur les salaires

    La revalorisation du SMIC oblige uniquement à ajuster les salaires qui, sans cela, deviendraient inférieurs au SMIC.

    Pour les salaires supérieurs, il n’y a aucune obligation juridique d’augmentation à due proportion, la législation interdisant même les clauses d’indexation automatique des salaires sur le SMIC (c. trav. art. L. 3231-3 ; c. mon. et fin. art. L. 112-2).

    Bien entendu, rien n’interdit en revanche aux employeurs de tenir compte de l’inflation dans leur politique d’évolution des salaires et de s’aligner le cas échéant dessus.

    Source : RF & Décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24